Crise sanitaire COVID 19
Mesures exceptionnelles relatives
à l’épargne salariale
Afin d’aider les entreprises à faire face à l’épidémie de Covid 19, le Gouvernement a promulgué une série de mesures exceptionnelles, dont certaines concernent les dispositifs d’épargne salariale.
Dans ce dossier, nous vous proposons de revenir sur ces mesures exceptionnelles, tout en vous apportant notre éclairage.
1Mesures relatives aux traitements de l'intéressement et de la participation
Report de la date limite de versement de l’intéressement et de la participation
L’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 vise à offrir la possibilité aux entreprises qui le souhaitent de reporter le versement de l’intéressement et/ou la participation jusqu’au 31/12/2020.
Ceci concerne toutes les sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement et/ou de participation, quelle que soit la date habituelle de versement (souvent 31/05 pour une clôture 31/12).
L’allongement exceptionnel du délai légal de versement exonère ainsi les entreprises de l’obligation de verser des intérêts de retard en cas de versement tardif.
Cette disposition offre une grande souplesse aux entreprises qui pourraient avoir des difficultés de trésorerie ou avoir des difficultés à interroger les salariés en chômage partiel ou en arrêt pour garde d’enfant ou autre motif d’absence.
Modalités de mise en oeuvre de cette mesure
Le Questions/Réponses (Q/R) publié sur son site par le Ministère du Travail précise les modalités de mise en œuvre de cette mesure.
Il apparait qu’un avenant à l’accord de participation et/ou d’intéressement n’est pas nécessaire (la Direction Générale du Travail invite toutefois les entreprises à le faire si les conditions le permettent). Toutefois, une information aux Instances Représentatives du Personnel ainsi qu’aux salariés les informant du report et de la nouvelle date de versement est impérative.
La possibilité de différencier la date des paiements immédiats et la date de versement dans les plans (pour des raisons de trésorerie) est proposée, sous réserve que les règles restent collectives.
Modalités et délais d’interrogation des salariés
Le Questions/ Réponses publié par le Ministère du Travail invite les entreprises à privilégier l’information par messagerie électronique et précise que les délais d’interrogation peuvent être assouplis, ce qui laisse une grande latitude aux entreprises pour déterminer les délais de réponse aux avis d’option.
L’objectif dans le contexte actuel de crise sanitaire, est d’offrir aux salariés un délai de réponse minimal de 15 jours (délai légal) auxquels des délais postaux d’envoi et de retour doivent être ajoutés, ce qui porte rapidement l’interrogation des salariés à un délai d’un mois entre l’envoi des avis d’option et la date limite de réception des avis d’option.
Impact des périodes d’absence liées à la crise sanitaire (chômage partiel, arrêt maladie pour garde d’enfant ou quarantaine) sur la répartition de l’intéressement et/ou de la participation
En cas d’activité partielle, les heures chômées doivent être considérées comme du temps de travail et le salaire doit être reconstitué comme si le salarié avait été présent en cas de répartition fonction du salaire (Art 5122-11 du code du travail).
Les autres absences liées à la crise sanitaire sont des périodes légalement assimilées à de l’absence.
Toutefois, le Q/R du Ministère du travail nous indique qu’afin de traiter équitablement les salariés dans toutes les situations liées à la crise sanitaire, il est possible de signer un avenant aux accords de participation (avant versement de la participation) et d’intéressement (avant 31/08/2020 pour prise d’effet sur exercice 2020) afin de préciser qu’au même titre que le chômage partiel, les absences liées aux arrêts pour garde d’enfants ou autres absences liées à la crise sanitaire seront assimilées à du temps de travail effectif.
Modulation de l’abondement
Pour rappel, l’abondement peut être versé concomitamment aux versements des salariés ou au plus tard avant la fin de l’année ou avant le départ du salarié, le cas échéant.
Si l’entreprise, pour faire face à des difficultés de trésorerie, souhaite modifier la date de versement de l’abondement (sous réserve qu’elle soit précisée dans le plan) ou si l’entreprise souhaite modifier le montant et ou le taux de son abondement, ces modifications devront être formalisées par voie d’avenant. En cas d’échec des négociations avec les organisations syndicales ou le CSE, un avenant modifiant unilatéralement la politique d’abondement est possible.
Ces modifications par voie d’avenant doivent être faites avant tout versement donnant lieu à abondement et donc avant le versement de l’intéressement et/ou de la participation s’il était initialement prévu d’abonder ces sommes.
2Mesures en faveur du développement de l'intéressement
Mesures spécifiques destinées à assouplir la mise en place des accords d’intéressement
L’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 qui vise à assouplir les modalités de versement de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat, apporte également plus de souplesse dans la mise en place des accords d’intéressement.
Ainsi, les entreprises ont jusqu’au 31/08/2020 pour signer leur accord d’intéressement, alors même que cette date correspondrait à la seconde moitié de la période de calcul (exemple clôture exercice 31/12). Pour rappel, l’accord d’intéressement doit habituellement être signé dans la première moitié de la période de calcul.
Les entreprises qui devaient conclure un accord d’intéressement (exercice décalé) entre le 1er janvier 2020 et le 2 avril 2020 (date d’application de l’ordonnance) et qui ne l’auraient pas fait, peuvent elles aussi conclure, si elles le souhaitent, un accord d’intéressement jusqu’au 31/08/2020 tout en conservant les exonérations fiscales et sociales attachées à l’intéressement.
Il convient de noter que cette possibilité est offerte même aux entreprises ne versant pas de prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat.
Par ailleurs, les avenants des accords d’intéressement déjà en place peuvent, eux aussi, être conclus jusqu’au 31/08/2020, permettant ainsi aux entreprises d’adapter les objectifs au contexte actuel.
Enfin, les accords d’intéressement conclus jusqu’au 31/08/2020 pourront exceptionnellement être d’une durée inférieure à 3 ans (accord d’un ou 2 ans).
Ces mesures ont pour objectif de faciliter la mise en œuvre des accords d’intéressement, tout particulièrement dans les TPE/PME. Il convient de rappeler que l’intéressement permet de verser une prime exonérée de charges sociales et fiscales sous réserve de l’atteinte d’objectifs, faisant ainsi de l’intéressement un excellent outil de motivation et de rémunération lors de la sortie de crise.
Modalités de signature des accords pendant la période de crise sanitaire
Les modalités de signature applicables aux accords collectifs pendant l’épidémie de Covid 19 sont applicables à l’épargne salariale. A savoir :
Modalités de signature
- Possibilité de mettre en place un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n° 910-2014 et de l’article 1367 du code civil : être liée au signataire de manière univoque, permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. Cette solution est parfaitement sûre juridiquement, une signature électronique délivrée par un prestataire de services de certification électronique ayant la même valeur qu’une signature manuscrite
- Ou, du fait des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19, possibilité d’envoyer le projet soumis à signature à l’ensemble des parties à la négociation (membres du CSE /Délégués syndicaux) afin que chacune le signe manuellement.
- Si les signataires disposent de moyens d’impression : ils impriment le projet, le paraphent et le signent manuellement puis le numérisent (ou prennent en photo chaque page avec leur téléphone en s’assurant que le document soit lisible) et renvoient le document signé ainsi numérisé par voie électronique.
- S’ils ne disposent pas de moyens d’impression : un exemplaire du projet d’accord soumis à signature à chaque partie à la négociation peut être envoyé par courrier ou porteur. Une fois l’exemplaire reçu, chaque signataire peut signer et parapher puis numériser (ou prendre en photo) le document et le renvoyer par voie électronique.
Toutefois, lors de la consultation des salariés par ratification aux 2/3, une procédure exceptionnelle uniquement applicable à l’épargne salariale peut être utilisée :
Procédure exceptionnelle de consultation des salariés
- Envoi du projet d’accord à l’ensemble des salariés sur la messagerie personnelle/dédiée de chacun des intéressés avec indication d’un délai de réponse.
- Validation explicite de chacun par une réponse adressée via la messagerie électronique à l’employeur ou à son représentant dans le délai fixé.
- Dépôt de l’ensemble des messages en tant que pièces jointes à l’accord d’intéressement ou de participation, ou au plan d’épargne salariale.
3Déblocage de l’épargne salariale
Le Q/R rappelle que l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus ne s’applique pas aux déblocages d’épargne salariale. A ce titre, les échéances de mise en disponibilité de sommes (FCPE) et de remboursement des Comptes Courants Bloqués (CCB) sont maintenues. Il précise toutefois que si le CCB ne peut pas être remboursé à l’échéance, il appartiendra à l’entreprise de rembourser les salariés dans les meilleurs délais et de continuer à rémunérer le CCB au taux prévu dans l’accord.
Les demandes de déblocages anticipés qui doivent être faites dans un délai de 6 mois, bénéficient de la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.
Lorsque le délai de 6 mois arrive à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, la demande du salarié sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai maximal de deux mois à compter de la fin de cette période.
Exemple
Sous l’hypothèse d’un état d’urgence sanitaire prenant fin le 10 juillet 2020 :
Si un salarié souhaite débloquer son PEE au motif de la naissance d’un troisième enfant, intervenue le 1er décembre 2019, la demande du salarié sera considérée comme réalisée dans les temps si elle intervient avant le 10 octobre 2020 (période d’état d’urgence sanitaire plus un mois, soit 10 aout + 2 mois).
Par ailleurs, des évènements permettant le déblocage anticipé de l’épargne qui auraient lieu entre la date habituelle de versement (ex 31/05) et la date de versement exceptionnelle liée au Covid 19 suite à un report de versement, pourrait permettre de demander le déblocage anticipé des avoirs même si l’investissement est postérieur au fait générateur, dès lors que ce fait générateur est antérieur et que cet investissement aurait dû être antérieur à la demande du salarié. (ex : évènement 30 septembre 2020, versement RSP dans le Plan 30 novembre 2020 et versement habituel légal 31 mai 2020).
Aller plus loin
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à prendre connaissance du Questions / Réponses portant les mesures exceptionnelles relatives à l’épargne salariale dans le contexte d’urgence sanitaire. En ligne sur le site du Ministère du Travail, il donne également accès à un Q/R très complet portant sur la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA)